D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

Texte complet
19. En plus de se conformer en tout temps à la Loi et au présent règlement, le titulaire d’un agrément doit chaque année, au plus tard 6 mois après la fin de chaque exercice financier, sans avis ni demande à cette fin, préparer, attester et remettre au ministre pour chaque établissement agréé un rapport détaillé se rapportant aux activités du dernier exercice financier et contenant correctement énoncés les renseignements et détails suivants:
1°  le nom et l’adresse du siège ou de son principal établissement;
2°  les nom, adresse et citoyenneté du propriétaire ou des personnes qui sont propriétaires ou qui contrôlent l’établissement ainsi que la proportion de leurs droits de propriété ou de leur contrôle;
3°  les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées au paragraphe 4 de l’article 4 ainsi que la nature et la valeur de leurs titres de propriété ou titres de créance;
4°  les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées à l’article 16.4 de la Loi ainsi que des administrateurs et dirigeants de l’établissement;
5°  le nombre d’actions ou de parts et leur description, le capital versé et payé;
6°  la liste des actionnaires ainsi que leur adresse;
7°  les états financiers pour l’établissement et, s’il y a lieu, les états financiers consolidés;
8°  le total respectif des ventes de livres aux particuliers et aux institutions;
9°  une preuve d’abonnement aux équipements bibliographiques visés à l’annexe A.
Ce rapport annuel doit être attesté par la signature du propriétaire ou de 2 administrateurs de l’établissement.
Une modification importante au rapport annuel ou à l’une des exigences mentionnées à l’article 4 survenant au cours de l’exercice financier doit être notifiée sans délai par écrit au ministre.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 19; D. 352-98, a. 6.